L'audition de la personne à protéger


Article 432 du Code civil: le Juge entend la personne à protéger.
Celle-ci peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.  

le Juge peut décider de ne pas entendre la personne à protéger si cette audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1220-3 du Code de Procédure Civile).

Pour procéder à cette audition, le juge des tutelles peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.
L'audition de la personne peut avoir lieu au tribunal, à son domicile, dans son établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
Elle n'est pas publique. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition